Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONS LIBERALES (U.N.A.P.L.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-9 du 23 janvier 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L.) en tant que ladite décision, dans son annexe II portant répartition des temps d'antenne entre les organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, n'a pas accordé d'accès à l'antenne sur chacune des sociétés de programme Antenne 2, F.R.3 et Radio France (France Inter) à l'organisation requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et notamment son article L.55 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONS LIBERALES (U.N.A.P.L.),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "un temps d'émission est accordé ... aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale selon des modalités définies par la commission nationale de la communication et des libertés" ;
Considérant qu'il appartenait en vertu de ces dispositions législatives à la commission nationale de la communication et des libertés de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et compte tenu d'une part de la représentativité des diverses organisations syndicales et professionnelles, d'autre part de l'exigence d'une juste représentation à l'antenne des différents secteurs d'activités professionnels eu égard à leur importance et de l'expression pluraliste des courants d'opinion, quelles seraient les organisations représentatives à l'échelle nationale auxquelles un temps d'émission serait accordé et de fixer le temps d'antenne attribué à chacune d'elles ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale de la communication et des libertés a réparti le temps d'antenne qu'il lui appartenait d'accorder entre onze organisations syndicales ou professionnelles ; que les organisations bénéficiaires sont représentatives à l'échelle nationale des salariés, des entreprises et des différentes activités économiques ; que toutefois, aucune représentation des professions libérales n'est prévue alors que d'autres secteurs d'activités professionnels, d'importance économique et social comparables, bénéficient d'un accès à l'antenne ; que, dans ces conditions en excluant l'UNION NAIONALE DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONS LIBERALES (U.N.A.P.L.), qui est une organisation représentative à l'échelle nationale, de la liste des organisations bénéficiaires, la commission nationale de la communication et des libertés a méconnu les exigences d'équilibre entre les différents secteurs économiques et professionnels auxquels un temps d'antenne est accordé et a par suite excédé ses pouvoirs ; que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONS LIBERALES (U.N.A.P.L.) est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 ;
Article 1er : La décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 23 janvier 1987 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES PROFESSIONS LIBERALES (U.N.A.P.L.), au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.