Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 5 décembre 1983 du Préfet, commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir refusant à ce dernier le bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 81-88 du 30 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., par une décision en date du 5 décembre 1983, le bénéfice de l'indemnité viagère de départ, le préfet d'Eure-et-Loir a bien pris en compte la circonstance que le bénéficiaire de la cession d'une partie des terres qu'exploitait M. X... était Mme Y..., et non son conjoint ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que, pour motiver sa décision, le préfet a fait valoir que la cession de 10 hectares des terres de M. X... à Mme Y..., le conjoint de celle-ci exploitant, dans la même commune, une superficie supérieure à 150 hectares, n'était pas "conforme à la politique des structures agricoles du département" ; que la prévention de certaines formes de cumul d'exploitations constitue bien l'un des objectifs d'une telle politique et qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à cette préoccupation que faisait référence, dans ses motifs, la décision du préfet ; que, dès lors, la circonstance que celui-ci n'ait précisé, par la suite, ni les sources, ni le contenu de ladite politique est dépourvue d'effet sur la régularité de la motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 5 décembre 1983 du préfet d'Eure-et-Loir, sur la circonstance que ses motifs n'auraient pu légalement la justifier ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requêt tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, qu'en avisant Mme Y... de ce que la cession projetée n'était pas soumise au contrôle des structures, la commission départementale des structures agricoles, consultée au titre de l'article 188-5 du code rural a donné une exacte interprétation des dispositions de la loi du 4 juillet 1980, dont l'article 56 prévoit que les articles 45 à 55, modifiant le titre VII du livre 1er du code rural, relatif au contrôle des structures, n'entreront en vigueur que 30 jours après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'en revanche, consultée par la suite dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions combinées des articles 9, 13 et 15 du décret du 30 janvier 1981 relatif à l'octroi de l'indemnité de départ, il lui appartenait d'apprécier l'intérêt de la cession au regard de l'objectif d'amélioration des structures agricoles du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prétendue contradiction existant entre ces deux avis n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, que l'article 27 de la loi du 8 août 1962, qui complète la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, subordonne l'attribution de l'indemnité de départ à la condition que la cessation de l'exploitation favorise un aménagement foncier ; que, jusqu'à la mise en place des schémas directeurs départementaux, il appartenait au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles 9, 13 et 15 du décret susvisé, d'apprécier, cas par cas, et après avoir recueilli l'avis de la commission départementale des structures, le mérite des demandes d'attribution de l'indemnité viagère de départ ; qu'ainsi, en l'espèce, le préfet a pris en compte, à bon droit, la situation de la bénéficiaire de la cession et, notamment, la circonstance que son conjoint exploitait déjà une superficie de plus de 150 hectares ; que, dès lors, compte tenu du fait que Mme Y... n'établit pas qu'elle disposait, à l'issue de la cession, d'une exploitation séparée, constituant une unité économique gérée distinctement de celle de son époux, en estimant que la cession ne répondait pas à l'objectif d'amélioration des structures agricoles du département, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision en date du 5 décembre 1983 du préfet d'Eure-et-Loir ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....