Vu la requête, enregistrée le 3 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses protestations dirigées contre l'élection de MM. D..., E..., G..., G. Z..., Tramoni et de Mmes F... épouse B..., Dieghi épouse Valentini et Hegesippe, et tendant à la proclamation à leur place en qualité de conseillers municipaux de la commune de Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud), de MM. Y..., P. Z..., Ferrandini, Fieschi, Giacomini, Magi, Santoni et de Mme A... épouse X... ;
2°) modifie en conséquence les résultats du scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. Paul Joseph C...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les 117 bulletins manuscrits, dont la validité est contestée par M. C..., sont tous du même format, ont été écrits par un nombre restreint de personnes dont les écritures se retrouvent dans les bulletins manuscrits recueillis dans chacun des deux bureaux de vote et portent, pour la quasi-totalité d'entre eux, le nom des mêmes quinze candidats présentés selon diverses combinaisons rendant possible l'identification des électeurs ou des groupes d'électeurs qui les avaient utilisés ; que lesdits bulletins, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sont entachés d'un signe de reconnaissance ;
Considérant, en second lieu, que si ces bulletins ne sont parvenus à la préfecture que le 23 mars 1989 dans une enveloppe sous scellés revêtue des seules signatures du maire de la commune, président du bureau centralisateur, et du protestataire, il est constant que la validité desdits bulletins a été contestée, ainsi qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal des opérations électorales en cause dès le 19 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du nombre des suffrages exprimés, lequel s'est élevé à 808, l'existence de 117 suffrages irréguliers a faussé l'ensemble des résultats du scrutin ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Petreto-Bicchisano le 19 mars 1989 ; qu'ainsi, si M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales en cause, le surplus de sa requête tendant à ce que 8 candidats, dont lui-même, qui n'avaient pas bénéficié des suffrages irréguliers, soient proclamés élus à la place de 8 candidats proclamés élus à tort, doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Petreto-Bicchisano (Corse-du-Sud) sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C..., àM. Z... et au ministre de l'intérieur.