Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E. X..., demeurant Foyer de Kersalic à Guingamp (22200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989 en vue de la désignation du conseil municipal de Guingamp (Côtes-du-Nord),
2°) annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le sous-préfet de Guingamp était tenu par les dispositions combinées des articles L.265 et R.128 du code électoral issues des articles 26 et 27 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 et de l'article 10 du décret n° 89-80 du 8 février 1989, applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, au nombre desquelles est la commune de Guingamp, Côtes-du-Nord, de refuser à M. X... la délivrance du récépissé de la déclaration de candidature de sa liste dès lors que ce dernier ne produisait pas les documents officiels prévus par ledit article R.128 ; que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait eu connaissance des dispositions du décret du 8 février 1989 que postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret après sa publication au Journal Officiel du 10 février 1989 est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des pressions et obstacles de tous ordres qu'auraient subis ou rencontrés les candidats de la liste de M. X... n'est assorti d'aucune précision de nature à démontrer que ces circonstances auraient exercé une influence quelconque sur les résultats du scrutin ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait, par le jugement susvisé, rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 pour le renouvellement, au premier tour de scrutin, du conseil municipal de la commune de Guingamp ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.