Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1989, présentée par M. Roger X..., demeurant au lieu-dit "les Forges", à Calleville (27800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Calleville lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et proclamé élue, à sa place, Mme Y... ;
2°) annule ces opérations ;
3°) ordonne qu'il sera procédé à une nouvelle élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas soutenu que l'élection du maire à laquelle il a été procédé le 19 mars 1989 par les membres élus du conseil municipal de Calleville avait été viciée par l'absence d'isoloirs et d'urnes ; que, si dans le mémoire qu'il a produit le 27 mai 1989, il relevait cette absence, c'était pour souligner que cette élection, qui s'était déroulée dans un climat de confiance, n'était pas entachée d'irrégularité ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne se prononçant pas sur la régularité des conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé le scrutin, le tribunal administratif a omis de répondre à un moyen ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du code des communes : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à l'issue du premier tour du scrutin organisé le 19 mars 1989 pour l'élection du maire de Calleville, Mme Y... a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Considérant, d'autre part, que les articles L.62 et L.63 du code électoral, qui prescrivent l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, ne sont pas applicables à l'élection des maires et de leurs adjoints ; qu'ainsi l'absence d'un tel matériel n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du scrutin ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance qui fût de nature à porter atteinte à la liberté et au secret du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé son élection en qualité de maire de Calleville a proclamé élue Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.