Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., la décision du 8 décembre 1987 par laquelle le commissaire de la République de l'Essonne a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de résident privilégié,
2°) rejette la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" et qu'aux termes de l'article 38 du même code : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105" dispositions relatives à l'opposition que peut faire le Gouvernement à cette acquisition, et au refus d'enregistrement des déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales, "l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite" ;
Considérant que M. X... a souscrit le 6 février 1987 une déclaration de nationalité par mariage ; que l'enregistrement de cette déclaration n'a pas été refusé, et qu'aucun décret d'opposition n'est intervenu ; que dès lors, à la date du 8 décembre 1987, M. X... avait acquis la nationalité française et qu'aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de l'intéressé sur le territoire français à la délivrance d'une carte de résident ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. X... la carte de résident qu'il avait sollicitée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....