Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1989, présentée par M. F..., demeurant ... ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection du conseil municipal de la commune d' Yerres ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la diffusion tardive de la circulaire et des bulletins de vote de la liste conduite par M. A..., dont la candidature avait été régulièrement déposée pour le second tour des élections municipales d' Yerres, mais dont les membres n'avaient pas demandé à bénéficier du concours de la commission de propagande pour la distribution de leurs documents électoraux, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et alors que la circulaire ne contenait aucun élément nouveau de polémique électorale, constitutive d'une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de la diffusion d'un tract relatif à la gestion de la société d'économie mixte "Yerres objectif loisirs", faite à une date telle qu'elle laissait au maire sortant la possibilité de rectifier les informations jugées par lui inexactes contenues dans ce document ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion, la veille du scrutin, d'un tract anonyme mettant en cause de façon injurieuse le maire sortant et appelant à l'abstention ait été, compte tenu de l'écart des voix entre les deux listes et des irrégularités dont la liste conduite par celui-ci s'est elle-même rendue coupable, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. A... et D... tendant à majorer la somme que M. F... a été condamné par le tribunal administratif à verser aux défendeurs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et de MM. D... et autres relatives à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F..., à MM. D..., M. A..., Raingeval, Gilbert, Z..., Remy, Cahoreau, Jeammet, Bourdin, Durand, Petit, Deltombe, Geyer, Otchoumou Yhangra, Picard, Chlepko, Coussot, Lochy, Weil, Chemla, Cornette, Koutzine, Lepretre, Jacob, Bidault, Mirigay et à Mmes G..., Y..., X..., Z..., B..., C...
H..., I..., E... et au ministre de l'intérieur.