Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de Gavrus lors des opérations qui se sont déroulées le 24 mars 1989,
2°) rejette la protestation de M. Alain Y... contre ces opérations électorales et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que l'article R. 119 du code électoral dispose que : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif" ; que l'article R. 122-5 du code des communes ne fait courir ce délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité qu'à partir de "vingt-quatre heures après l'élection" ;
Considérant que la protestation de M. Y... dirigée contre la délibération du 24 mars 1989 du conseil municipal de Gavrus relative à l'élection de M. X... aux fonctions d'adjoint au maire n'a été enregistrée que le 31 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Caen, soit après l'expiration du délai de cinq jours susmentionné ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son élection au poste d'adjoint au maire de la commune de Gavrus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de la commune de Gavrus est validée.
Article 3 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., au maire deGavrus et au ministre de l'intérieur.