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29/12/1989 | FRANCE | N°108582

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1989, 108582


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Saint-Privat (19220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la protestation de M. Michel Z... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Privat (Corrèze)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ;
V

u le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant à Saint-Privat (19220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la protestation de M. Michel Z... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Privat (Corrèze)
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 juin 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant que si, aux termes de l'article 29 de la loi du 22 juillet 1983, les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du service des transports publics scolaires, l'article 30 de cette loi permet à ceux qui n'ont pas décidé de prendre en charge eux-mêmes ce service de confier aux communes par convention tout ou partie de son organisation et de son exploitation ; qu'en ce cas, et même si la convention prévoit qu'il appartient au département de donner son agrément aux conditions générales d'exploitation et d'homologuer le prix des transports, le service n'en demeure pas moins placé sous la responsabilité de la commune qui passe contrat à cet effet avec le transporteur qui le désigne et qui le rémunère ; que dès lors et nonobstant la circonstance que la commune reçoit du département des subventions couvrant partiellement ses débours, cette activité revêt le caractère d'un service municipal au sens de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un contrat relatif à l'exécution d'un service de transports scolaires entre Saint-privat et Argentat a été conclu avec effet au 1er septembre 1988 entre la commune de Saint-Privat et M. Y... ; qu'ainsi, M. Y... qui assurait ce service à la date de l'élection contestée et avait donc la qualité d'entrepreneur d'un service municipal n'était pas éligible au conseil municipal de la commune ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, en application de l'article L.231 du code électoral, a annulé son élection à la suite des opérations éectorales du 12 mars 1989 ;
Sur les conclusions présentées par MM. Z..., B..., Hilaire et Chaudière tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du 19 mars 1989 :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de MM. Z..., B..., Hilaire et Chaudière sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à MM. Michel Z..., Camille B..., Louis A..., Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108582
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Personne assurant le service des transports scolaires en exécution d'une convention passée par la commune en vertu d'une délégation de compétence du département.


Références :

Code électoral L231
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108582.19891229
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