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29/12/1989 | FRANCE | N°108396

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1989, 108396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée par M. Georges C..., demeurant à Reignat, Billom (63160) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, sur la protestation de Mme F... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Reignat (Puy-de-Dôme), d'autre part, décidé qu'il sera procédé à une élection

partielle afin de pourvoir le onzième siège de conseiller municipal, e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée par M. Georges C..., demeurant à Reignat, Billom (63160) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, sur la protestation de Mme F... et autres, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Reignat (Puy-de-Dôme), d'autre part, décidé qu'il sera procédé à une élection partielle afin de pourvoir le onzième siège de conseiller municipal, enfin rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le second tour de scrutin desdites élections municipales,
2°) annule les opérations électorales du second tour de scrutin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les opérations électorales du 12 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort ou ils exercent leurs fonctions : ...8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional." ;
Considérant qu'eu égard à ses attributions et notamment au rôle que ses fonctions l'appellent à jouer vis-à-vis des collectivités du département, le chargé de mission auprès du président du conseil général occupant l'emploi de chef de la mission départementale de développement culturel doit être regardé comme étant au nombre des chefs de services départementaux visés par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; qu'ainsi, M. C... qui exerçait ces fonctions à la date de l'élection contestée n'était, quelles que soient les matières sur lesquelles portait la délégation de signature qu'il avait reçue du président du conseil général, pas éligible au conseil municipal de Reignat ; que M. C..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection à la suite des opérations électorales du 12 mars 1989 et a décidé qu'il devait être procédé à une élection partielle pour pourvoir le siège auquel il avait été irrégulièrement proclamé élu ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale précédant le scrutin du 19 mars 1989 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabiité de la protestation de M. C... :

Considérant qu'il est établi qu'à l'initiative de Mme F... et de ses colistiers un tract a fait l'objet d'une diffusion sur le territoire de la commune de Reignat entre 9 et 11 heures dans la matinée du samedi 18 précédant le second tour de scrutin ; que ce document se bornait à évoquer dans des termes modérés n'excédant pas les limites de la polémique électorale des données du litige dont le tribunal administratif était saisi concernant l'éligibilité de M. C..., élu au premier tour et constituait en fait une réponse au tract que ce dernier avait lui-même distribué la veille aux électeurs sur le même sujet ; que, dès lors, la diffusion par Mme F... de ce document qu'il n'introduisait aucun élément de polémique nouveau dans le débat électoral ne peut être considéré, malgré le faible écart entre les voix obtenues par les deux listes, comme une man euvre ayant pu altérer les résultats du scrutin du 19 mars 1989 ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Georges C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges C..., à Mme Michèle F..., à MM. Gérard A..., Michel Y... Elie E..., Jean X..., Jean G..., à Mmes Juliette Adrian, Elisabeth D..., à MM. Alain Pascal, Jacques Z..., Marcel B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL - Chef de service - Notion.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Absence de manoeuvre.


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1989, n° 108396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108396
Numéro NOR : CETATEXT000007748083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-29;108396 ?
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