Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Z..., demeurant 77 Bois Bourgeot - Saint-Léger des Vignes à Decize (58300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la ville de Decize lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et par suite annulé son élection en tant que maire de Decize et proclamé M. X... élu en qualité de conseiller municipal de Decize,
2° rejette la protestation de M. Y... et valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., élu le 19 mars 1989 conseiller municipal de Decize (Nièvre), dont l'éligibilité est contestée, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit au 1er janvier 1989 au rôle des contributions directes ; que, pour établir qu'il avait à sa disposition un local pour lequel il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Decize, M. Z... a produit l'attestation, en date du 23 février 1989, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Nièvre, conformément aux dispositions du c) du 3° de l'article R. 128 du code électoral dans sa rédaction issue du décret du 10 février 1989, a constaté que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit à ce rôle à la date du 1er janvier 1989 ; qu'une telle attestation ne saurait à elle seule établir que M. Z... était effectivement redevable de la taxe d'habitation dans les conditions requises pour être éligible dans ladite commune et qu'il appartient au juge de l'élection de vérifier, à l'aide des documents figurant au dossier, si les conditions prévues à l'article L. 228 précité étaient réunies ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a pas justifié par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 1989 ; qu'il n'était dès lors pas éligible ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et, par voie de conséquence, son élection en qualité de maire de la commune de Decize et proclamé M. René X... élu conseiller municipal de cette même commune ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.