Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 1986 portant cessation de ses fonctions de président de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés (ONASEC),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 ;
Vu le décret n° 84-596 du 11 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat du secrétaire d'Etat aux rapatriés,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret en date du 18 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de président du conseil d'administration de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés exercées par M. X... est revêtu de la signature du Premier ministre et du contreseing du secrétaire d'Etat aux rapatriés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce décret n'aurait pas été revêtu de la signature et des contreseings requis manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 3 du décret du 11 juillet 1984, portant création d'un office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés, le président de cet office est nommé pour une durée de trois ans et qu'ainsi le décret du 3 janvier 1985 doit, en l'absence de toute précision contraire, être réputé avoir nommé M. X... à ces fonctions pour cette même durée, il résulte des dispositions du décret du 26 février 1979, telles qu'elles demeurent applicables aux établissements publics à caractère administratif, que l'autorité investie du pouvoir de nomination a la faculté de mettre fin par une mesure individuelle aux fonctions des dirigeants de ces organismes avant l'expiration de la période prévue par l'acte de nomination ; que, dès lors, le gouvernement pouvait légalement, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, mettre fin aux fonctions de M. X... avant le terme de trois ans ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le remplacement de M. X... n'était pas la conséquence d'une nouvelle réglementation applicable à son emploi, le décret attaqué a revêtu le caractère d'une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé et devait dans ces conditions être précédé de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations du requérant lui-même, que le secrétaire d'Etat aux rapatriés avait, dès le mois de juin 1986, fait part à M. X... de son intention de mettre fin à ses fonctions ; que l'intéressé a été ainsi mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction, ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits", le décret du 18 juillet 1986 mettant fin aux fonctions de M. X... n'est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces dernières, au nombre des décisions dont la loi précitée impose la motivation ;
Considérant enfin que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X... étant dépourvue de caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que la manière de servir du requérant n'était pas de nature à justifier légalement le décret attaqué ne saurait être accueilli ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.