Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet 1989 et 17 juillet 1989, présentés pour M. Jean X..., demeurant "le Claux" Valence d'Albigeois (81340), M. B... BARRON, demeurant "Le Village", Valence d'Albigeois, M. André Y... demeurant "La Gravarié", Valence d'Albigeois, M. Pascal A..., demeurant route d'Albi, Valence d'Albigeois, M. Henri C..., demeurant à Peyrelons, Valence d'Albigeois ; MM. X..., BARRON, Y..., A..., C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Valence d'Albigeois ;
2°) d'annuler l'élection de M. Guy Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Valence d'Albigeois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., agent de bureau dactylographe de la commune de Valence d'Albigeois, a été placé en détachement de longue durée auprès du ministère de l'éducation nationale, à compter du 1er janvier 1977, par un arrêté du maire de Valence d'Albigeois, en date du 2 mars 1977 ; qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Valence d'Albigeois, l'intéressé exerçait les fonctions d'agent technique de bureau de l'administration universitaire au collège d'enseignement général de Valence d'Albigeois et était rémunéré par l'Etat ; que, dans ces conditions, et bien qu'il continuât à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984, M. Z... n'était pas "un agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; qu'il suit de là que MM. X..., BARRON, Y..., A... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation contre l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Valence d'Albigeois ;
Article 1er : La requête de MM. X..., BARRON, Y..., A... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., BARRON, Y..., A..., C..., Z..., au maire de la commune de Valence d'Albigeois et au ministre de l'intérieur.