Vu la requête sommaire enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., Le Minihic-sur-Rance (35870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 12 mars 1989 au Minihic-sur-Rance (35870),
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par lettre enregistrée le 15 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B... a contesté de façon explicite la nullité de neuf bulletins annexés au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées au Minihic-sur-Rance le 12 mars 1989 pour le premier tour des élections municipales, alors que l'élection de M. Y... avait été proclamée par le bureau de vote avec un nombre de voix supérieur d'une voix à celui de la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en la circonstance, la lettre de M. B... devait être regardée comme une protestation tendant à l'annulation de l'élection au premier tour de scrutin de M. Y... en qualité de conseiller municipal ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a statué sur cette protestation ;
En ce qui concerne le premier tour de scrutin :
Considérant qu'au premier tour du scrutin du 12 mars 1989, 33 bulletins, dont deux étaient contenus dans la même enveloppe, ont été déclarés nuls par le bureau de vote du Minihic-sur-Rance ; qu'il n'est pas contesté que 24 d'entre eux l'ont été à bon droit par le bureau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ... n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que si un suffrage a été émis au moyen du bulletin de chacune des deux listes en présence comportant une croix au regard de 13 noms figurant sur ces listes, cette désignation indiquait, dans les circonstances de l'espèce, le choix manifeste de l'électeur ; en deuxième lieu, que si sept bulletins de la seule liste "Ave Nous" comportent des noms qui doivent simplement être supprimés étant en surnombre compte tenu des 15 conseillers municipaux à élire, ces bulletins ne comportent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de signes de reconnaissance alors qu'aucune disposition applicable aux élections dont il s'agit n'interdit de remplacer certains noms imprimés par d'autres en caractères manuscrits ni d'émettre un suffrage par un bulletin imprimé comportant sur deux colonnes les noms des candidats ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré valides les huit bulletins susanalysés ;
Considérant que, compte tenu de ces huit suffrages valablement exprimés, le nombre des suffrages exprimés s'établit à 661 voix et la majorité absolue à 331 voix ; que, en tenant compte du nombre des voix qui, dans les bulletins reconnus valides se sont portées sur Mme C..., celle-ci obtient 333 voix alors que M. Y... doit être crédité de 329 voix seulement, soit d'un nombre inférieur à celui de la majorité absolue ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection au premier tour du scrutin du 12 mars 1989 et a proclamé élue Mme C... ;
En ce qui concerne le second tour du scrutin :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que les premiers juges auraient dû annuler le second tour du scrutin par voie de conséquence de l'annulation de son élection postérieurement à ce deuxième tour, qui n'a pas permis aux électeurs de se prononcer lors de cette consultation sur son éventuelle candidature au deuxième tour, un tel moyen, doit être rejeté dès lors que l'annulation de l'élection de M. Y... au premier tour et son absence parmi les candidats en lice pour le deuxième tour n'ont pas eu pour effet de vicier l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant, en second lieu, que, dans le délai de recours contentieux, M. Jacques Y... a présenté devant le Conseil d'Etat de conclusions contre le seul premier tour du scrutin ; que les conclusions tendant à l'annulation du second tour ont été présentées hors délai le 13 juillet 1989 et doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à M. B..., à Mme C..., à M. D..., à Mme X... des Moulinais, à M. Z..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.