Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une décision du directeur général du centre hospitalier en date du 13 novembre 1985 rétrogradant à titre disciplinaire Mlle Ginette Y..., surveillante des services médicaux, au grade d'infirmière diplômée d'Etat,
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mlle Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., attaché de direction à l'hôpital Saint-André où était affectée Mlle Y..., a participé à la délibération de la commission paritaire locale réunie en conseil de discipline le 4 novembre 1985 pour examiner le cas de l'intéressée, alors qu'il n'avait pas été appelé à y siéger en qualité de membre ; que, si M. X... n'a pas pris part au vote, il ressort notamment du procès-verbal de la séance que les propos tenus par cet agent ont été de nature à influer sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi, la présence de M. X... a vicié la procédure suivie devant cet organisme ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de l'établissement en date du 13 novembre 1985 prononçant la rétrogradation de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.