Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant Civrac-en-Médoc à Lesparre-Médoc (33340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur déféré du préfet de la Gironde, a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Civrac-en-Médoc ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7, 1er alinéa, du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 119 du même code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; qu'aux termes de l'article R. 118 du même code : "Un exemplaire du procès-verbal est.. envoyé au sous-préfet ou, dans l'arrondisement du chef-lieu du département, au préfet ..." ;
Considérant que le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Civrac-en-Médoc a été reçu le 21 mars 1989 à la sous-préfecture de Lesparre ; que le déféré du préfet de la Gironde tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de maire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 6 avril 1989, alors que le délai prévu à l'article R. 119 précité du code électoral expirait le 5 avril 1989 à vingt-quatre heures ; qu'ainsi il devait être rejeté comme tardif par le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accueilli les conclusions de ce déféré et annulé son élection en qualité de maire de Civrac-en-Médoc ;
Article 1er : Le jugement u tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de maire de Civrac-en-Médoc est validée.
Article 3 : Le déféré du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.