Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Matemale (66210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur déféré du préfet des Pyrénées- Orientales, a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Matemale ;
2°) rejette le déféré du préfet,
3°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 premier alinéa du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ;
Considérant que le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; que le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 précité du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures ; qu'il était ainsi tardif ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a accueilli les conclusions de ce déféré et annulé l'élection de M. X... en qualité d'adjoint au maire de Matemale et de valider l'élection de ce dernier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Matemale et au ministre de l'intérieur.