La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1989 | FRANCE | N°108426

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 décembre 1989, 108426


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., agissant en qualité de tête de liste "Rassemblement de la gauche démocratique", demeurant ... à Maureillas-las-Illas (Pyrénées-Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Maureillas-las-Illas en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces

opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code é...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., agissant en qualité de tête de liste "Rassemblement de la gauche démocratique", demeurant ... à Maureillas-las-Illas (Pyrénées-Orientales), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Maureillas-las-Illas en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que M. Y..., candidat aux élections municipales de Maureillas-las-Illas, a qualité pour demander l'annulation lesdites élections ;
Au fond :
Considérant qu'il est établi qu'un tract, dont l'origine est inconnue, a mis violemment en cause de façon diffamatoire des candidats présents sur la liste conduite par M. Y... ;
Considérant que cette circonstance a été de nature à fausser les résultats de l'élection litigieuse, compte tenu du très faible écart existant entre les voix obtenues par les derniers candidats élus et le nombre de voix requis pour obtenir la majorité absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation en date du 20 mars 1989 visant à l'annulation des élections municipales de Maurillas-las-Illas ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour les élections municipales à Maureillas-las-Illas sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à Me L..., à M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. K..., M. M..., M. N..., M. O..., Mme P..., M. Q..., M. R... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108426
Date de la décision : 08/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1989, n° 108426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108426.19891208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award