Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., directeur de publication de "L'événement du jeudi", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice subi du fait des propos tenus par le ministre de l'intérieur à l'occasion de sa conférence de presse du 10 juillet 1986 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-François X..., agissant en sa qualité de directeur de la publication de l'hebdomadaire "L'événement du jeudi", demande au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait des propos tenus par M. Charles Y..., ministre de l'intérieur, à l'occasion d'une conférence de presse, tenue le 10 juillet 1986 à la suite de l'attentat à l'explosif perpétré la veille contre la brigade de répression du banditisme ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que, dans les propos à raison desquels le requérant demande la condamnation de l'Etat, le ministre de l'intérieur ait mis en cause M. Jean-François X... ou l'hebdomadaire dont il dirige la publication ; qu'ainsi le requérant ne justifie d'aucun préjudice personnel et direct subi du fait de ces propos ; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.