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22/11/1989 | FRANCE | N°85766

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 novembre 1989, 85766


Vu le jugement du 2 décembre 1986 du conseil de prud'hommes de Châteauroux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 5 décembre 1986, et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 17 juin 1986 autorisant le Crédit Immobilier de l'Indre à licencier pour motif économique M. Philippe X... ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 19

87, par laquelle le Président du tribunal administratif de Limog...

Vu le jugement du 2 décembre 1986 du conseil de prud'hommes de Châteauroux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 5 décembre 1986, et renvoyant à ce tribunal par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 17 juin 1986 autorisant le Crédit Immobilier de l'Indre à licencier pour motif économique M. Philippe X... ;
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle, dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision en date du 17 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé, sur recours hiérarchique, le Crédit Immobilier de l'Indre à procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., salarié protégé ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 3 février 1987, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... et tendant à ce que le tribunal administratif, annule la décision du ministre des affaires sociales du 17 juin 1986 autorisant son licenciement pour motif économique ; ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du Crédit Immobilier de l'Indre,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la question préjudicielle soumise par le conseil de prud'hommes de Châteauroux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un tel mandat bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicité, l'autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise le licenciement d'un représentant syndical est motivée, et qu'aux termes de l'article R.436-6 dudit code, : "le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail" ; que par une décision du 17 juin 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 17 janvier 1986 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier pour motif économique M. Philippe X..., directeur-adjoint du Crédit Immobilier de l'Indre où il détenait un mandat de délégué syndical ; qu'à l'appui de cette décision, le ministre a constaté la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, l'impossibilité de reclasser M. X... et l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M. X... ; qu'il a ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'importante réduction en 1985 des activités et des résultats du Crédit Immobilier de l'Indre justifiait que cette entreprise procédât à une réduction de ses effectifs ; qu'elle a effectivement supprimé plusieurs emplois, dont celui de M. X..., qui n'a pas été remplacé dans son emploi, et qui ne pouvait être reclassé ; que si M. X... fait état des dissensions qui l'opposaient à son supérieur hiérarchique et conteste la baisse des résultats de son activité personnelle, ces circonstances sont sans influence sur la réalité du motif économique susmentionné ;qu'enfin, aucun lien n'apparaît entre la mesure touchant l'intéressé et le mandat représentatif qu'il exerçait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 17 juin 1986 autorisant le Crédit Immobilier de l'Indre à licencier M. X... pour motif économique ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 17 juin 1986 :
Considérant que lorsque le conseil de prud'hommes saisit le juge administratif de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement, le salarié licencié n'est pas recevable, dans le cadre de ce litige, à faire trancher par le juge administratif des questions autres que celles qui font l'objet de cette saisine et notamment un recours pour excès de pouvoir contre l'acte dont la légalité doit être appréciée ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de M. X... sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Limoges par le conseil de prud'hommes de Chateaurouxet relative à la décision du 17 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé le Crédit Immobilier de l'Indre à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 17juin 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Crédit Immobilier de l'Indre, au greffier du conseil de prud'hommes de Chateauroux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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