Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant "Les Oliviers B", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à son inscription sur la liste électorale d'Antibes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.25 du code électoral, la régularité d'une radiation de la liste électorale ne peut être contestée que devant le tribunal d'instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande relative à sa radiation de la liste électorale de la ville d'Antibes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.