Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1985 du maire de La Croix Valmer (Var) accordant à M. Y... un permis de construire un mur de soutènement et une clôture sur le terrain dont il est propriétaire dans le lotissement de la Pinède sur le territoire de la Croix Valmer,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 13 mai 1985, le maire de La Croix Valmer a autorisé M. Y... à construire, notamment, un mur de soutènement et un mur de clôture en limite nord de la parcelle H 20 dont il est propriétaire dans le lotissement de La Pinède ; que M. X... se borne à critiquer cette autorisation en tant qu'elle porte sur le mur de soutènement et qui constituait, d'après cet arrêté, une adaptation mineure à certaines règles du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 13 mai 1985 :
Considérant qu'en estimant le projet présenté compatible de par son aspect architectural avec la préservation de l'environnement, et imposé par la nature, la déclivité du sol et la configuration de la parcelle, le maire a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la parcelle H 20 du lotissement, située sur un terrain en pente, comportait le long de sa limite nord, en bordure d'une voie du lotissement, un talus abrupt de 2 à 5 mètres de hauteur qui présentait un danger d'éboulement ; que M. Y... a demandé et obtenu l'autorisation de construire, notamment le long de cette limite, un mur de soutènement destiné à supporter un mur de clôture ; que si les dispositions de l'article UD.6.1.c du plan d'occupation des sols de la commune imposent que les constructions soient implantées à une distance au moins égale à 5 mètres des voies existantes, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation a été accordée pour permettre, compte tenu de la nature du sol, l'édification d'une construction qui ne pouvait se trouver, compte tenu de son objet, qu'en bordure de la voie du lotissement ; qu'elle a le caractère d'une adaptation mineure prévue par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme jutifiée légalement par les circonstances de l'espèce ;
Considérant que, par son arrêté du 13 mai 1985, le maire a pu, sans entacher sa décision de détournement de pouvoir, régulariser la construction litigieuse, antérieurement édifiée sans permis, dès lors que cette construction, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'était pas illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1985 du maire de La Croix Valmer autorisant M. Y... à construire, notamment, un mur de soutènement en limite de sa propriété dans le lotissement de La Pinède ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de La Croix Valmer et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer.