Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES TULIPES, représentée par son président-directeur général et son vice-président, ayant son siège social à l'ULDS à Champdeniers (79220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1982 du préfet des Deux-Sèvres approuvant le plan d'occupation des sols du district de Parthenay,
2°- annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES TULIPES,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1982 du préfet des Deux-Sèvres :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, que par son arrêté du 3 novembre 1972, le préfet des Deux-Sèvres a prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols sur le territoire des communes constituant le groupement d'urbanisme de Parthenay, lequel comprenait les communes de Parthenay, de Chatillon-sur-Thouet, de Pompaire et du Tallud ; que ce groupement d'urbanisme est devenu caduc, en vertu des dispositions de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme issu du décret du 2 juin 1975, à compter du 4 juin 1975 ; que par un arrêté du 23 juillet 1975 le préfet a créé, à compter du 4 juin 1975, le groupement d'urbanisme du district de Parthenay composé des quatre mêmes communes, en vue de "permettre l'élaboration du plan d'occupation des sols prescrit par arrêté du 3 novembre 1972" ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols du district de Parthenay a été légalement approuvé par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1982, sans qu'il ait été nécessaire d'ouvrir une nouvelle procédure pour son élaboration ;
Considérant, en second lieu, que l'article 4 du décret du 7 juillet 1977, publié au journal officiel du 8 juillet 1977, a complété l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme relatif à l'élaboration des plans d'occupation des sols par un groupe de travail, par un troisième alinéa d'après lequel : "sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la cambre de commerce et la chambre de métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en fait la demande au préfet ..." ; que cette disposition, qui est entrée en vigueur dès la publication du décret du 7 juillet 1977, était applicable aux plans en cours d'élaboration ; que si l'association requérante allègue sans être contredite que le groupe de travail constitué successivement par les arrêtés préfectoraux des 3 octobre 1973 et 14 juin 1977, n'était pas composé conformément aux dispositions réglementaires alors en vigueur et que des personnes qui n'avaient aucun titre à y figurer ont effectivement participé à ses travaux avant la publication du plan d'occupation des sols intervenue le 18 décembre 1979, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 17 septembre 1979, modifié la composition du groupe de travail pour le rendre conforme aux prescriptions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 4 du décret du 7 juillet 1977 et que le groupe de travail ainsi composé s'est réuni le 17 mars 1981 en présence de plus de la moitié de ses membres et en l'absence de toute personne étrangère à sa composition, afin d'examiner l'ensemble du projet du plan d'occupation des sols, en tenant compte des résultats de l'enquête publique qui s'était déroulée du 15 septembre au 31 octobre 1980 ; que, dans ces conditions, ce projet avant son approbation par l'arrêté du 17 mars 1982 du préfet des Deux-Sèvres, a été examiné par le groupe de travail régulièrement constitué ;
Considérant, que, de ce qui précède, il résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué a été élaboré selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1982 :
Considérant que le plan d'occupation des sols du district de Parthenay, approuvé par ledit arrêté, a classé les terrains du lotissement-jardins de la rue des Tulipes d'une superficie totale de 9 722 m2, en zone ND ; qu'en raison de leur état naturel, tel qu'il ressort des documents photographiques produits, et alors même que les terrains situés en vis-à-vis le long de la rue des Tulipes ont été classés en zone UB ou NA, l'administration n'a pas fait une erreur manifeste d'appréciation en classant ces terrains en zone ND, comme elle l'a d'ailleurs fait pour le terrain du centre de loisirs situé à proximité ;
Considérant que l'administration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entendait procéder à l'extension d'un centre de loisirs sur les terrains du lotissement-jardins, n'était pas tenue de classer ces terrains en "emplacement réservé" au sens du 4° de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'ainsi, le détournemnent de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1982 du préfet des Deux-Sèvres approuvant le plan d'occupation des sols du district de Parthenay ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE lA RUE DES TULIPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE lA RUE DES TULIPES, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.