Vu la requête enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, dont le siège social est aux Salles-sur-Verdon à Aups (83630), représentée par son président, M. Robert X... et par l'Association régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse pour la protection des oiseaux et de la nature, dont le siège social est à "La Tricouline Sainte Trimide" à Sanary-sur-Mer (Var) représentée par son administrateur, M. Robert X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 28 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Croix-de-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administatives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal de Sainte-Croix-de-Verdon en date du 28 octobre 1986 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie à compter du 30 octobre et publiée le 7 novembre 1986 dans deux journaux régionaux diffusés dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ; qu'il n'est pas allégué qu'à la dernière de ces dates, les associations requérantes n'auraient pas pu prendre connaissance des modifications apportées au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Croix-de-Verdon ; que, par suite, le délai de recours contre la délibération du 28 octobre 1986 a commencé à courir à l'égard des associations requérantes à compter du 7 novembre 1986, quelle que soit la date à laquelle l'application de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme a rendu cette délibération exécutoire et opposable aux tiers ; que, par suite, la demande présentée par les associations requérantes au tribunal administratif de Marseille le 28 janvier 1987, soit après l'expiration du délai de recours contre la délibération du conseil minicipal de Sainte-Croix-de-Verdon en date du 28 octobre 1986, était tardive ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon et de l'Association régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse pour la protection des oiseaux et de la nature est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à l' Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon et de l'Association régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse pour la protection des oiseaux et de la nature, à la commune de Sainte-Croix-de-Verdon et au ministre de l'intérieur.