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03/11/1989 | FRANCE | N°83172

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 83172


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du Val d'Oise a autorisé la société requérante à licencier pour faute M. Alain X.

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du Val d'Oise a autorisé la société requérante à licencier pour faute M. Alain X..., délégué du personnel suppléant, et la décision du 7 janvier 1986 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé l'autorisation de licenciement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée devant lui par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tirée de ce que la requête introductive d'instance de M. X... était irrecevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi, la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 septembre 1986 est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val d'Oise en date du 3 juillet 1985 autorisant le licenciement de M. X... a été notifiée le 6 juillet à l'intéressé ; que le délai de deux mois, prévu à l'article R.436-6 du code du travail, dans lequel M. X... pouvait présenter un recours hiérarchique au ministre chargé du travail expirait le 7 septembre 1985, mais que, ce jour étant un samedi, ledit délai se trouvait prolongé jusqu'au lundi 9 septembre inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, en admettant même que le recours hirarchique formé par M. X..., daté du 6 septembre 1985 et acheminé par porteur, n'ait été reçu que le 9 septembre par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ledit recours n'était pas tardif ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX n'est pas fondée à soutenir que ce recours administratif n'a pu conserver le délai du recours contentieux courant contre la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, la requête introductive d'instance présentée le 10 mars 1986 par M. X... devant le tribunal administratif contenait un exposé sommaire des faits et moyens et satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs :
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis d'un mandat de délégué du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel suppléant, au motif que celui-ci s'était battu avec un autre salarié de la société sur les lieux de travail et pendant le travail ; que s'il ressort des pièces du dossier que des coups ont été échangés, le 11 juin 1985, entre M. X... et un autre salarié dans un atelier de l'entreprise, il n'est pas établi que M. X... ait été à l'origine de cette rixe ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à l'intéressé ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision du 3 juillet 1985 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour faute et la décision du 7 janvier 1986 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique sont entachées d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 18 septembre 1986, la décision de l'inspecteurdu travail de la 3ème section du Val d'Oise du 3 juillet 1985 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 janvier 1986 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME O.T.P. XEROX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83172
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Fin de non-recevoir - Obligation d'y statuer.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Fin de non-recevoir - Obligation d'y statuer.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Echange de coups avec d'autres salariés de la même entreprise.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Code du travail L425-1, R436-6
Nouveau code de procédure civile 642


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 83172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83172.19891103
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