Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1986 et 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC, dont le siège social est ... (75026), représentée par son directeur-général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une part, de l'ensemble des droits dus en matière de taxe spéciale sur les activités bancaires et financières au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 à raison des commissions de gestion reçues de la société Singer-France S.A. et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait déduite à tort au titre de la même période, d'autre part, des droits dus en matière de taxe spéciale au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978, de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 à raison de l'indemnité forfaitaire de 8 % versée par les emprunteurs défaillants ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement en date du 16 novembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE FRAN CAI SE DE CREDIT (SOFRAC),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe spéciale sur les activités financières et de la taxe sur la valeur ajoutée, établies, à raison des indemnités forfaitaires de 8 % applicables aux échéances échues et impayées :
Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a accordé à la "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC la décharge des droits litigieux et des pénalités y afférentes ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont devenues sur ce point sans objet ;
Sur les conclusions en décharge de la taxe spéciale sur les activités financières établie à raison des commissions de gestion des dossiers de crédit de Singer-France et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement adressé à la "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC le 16 novembre 1982 comporte, dans la colonne intitulée "nature des droits" la seule mention "taxe sur la valeur ajoutée", alors qu'une partie des droits en cause correspond à un rappel de la taxe spéciale sur les activités financières ; qu'il suit de là que même si, d'une part, cet avis fait expressément référence aux notifications de redressement du 23 décembre 1981 et du 16 avril 1982, et si, d'autre part, les notifications comportaient tous les éléments nécessaires à la liquidation des droits litigieux, cet avis qui ne contenait pas l'indication exacte de la nature des impositions n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les droits et pénalités restant en litige après la décision de dégrèvement prise par le directeur régional des impôts lui ont été assignés à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC tendant à la décharge des impositions de la taxe spéciale sur les activités financières, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 d'une part, et de celle du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980, d'autre part, à raison des indemnités forfaitaires de 8 % sur les échéances échues et impayées perçues par elle.
Article 2 : La "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC est déchargée de la taxe spéciale sur les activités financières et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE FRANCAISE DE CREDIT" SOFRAC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.