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27/10/1989 | FRANCE | N°75423

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 75423


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1981 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle lui a refusé le bénéfice des indemnités d'intérim et de frais de déplacement quotidien de Nancy à Lunéville au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 3 novembre 1980,

au cours de laquelle il a fait fonction de secrétaire en chef de la sous...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1981 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle lui a refusé le bénéfice des indemnités d'intérim et de frais de déplacement quotidien de Nancy à Lunéville au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 3 novembre 1980, au cours de laquelle il a fait fonction de secrétaire en chef de la sous-préfecture de Lunéville ;
2°) annule ladite décision du préfet de Meurthe et Moselle et condamne l'Etat à lui accorder une indemnité de 1 000 F, pour non-respect par le tribunal administratif de Nancy de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 1981 du préfet de Meurthe-et-Moselle :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nommé par arrêté ministériel attaché de préfecture dans le département de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er juillet 1980, M. X... a été affecté par le préfet de ce département à Lunéville à compter de la même date pour y exercer les fonctions de secrétaire en chef de la sous-préfecture ; qu'ainsi la résidence administrative de ce fonctionnaire, pour la période qui s'est écoulée du 2 juillet au 3 novembre 1980, date à laquelle l'intéressé a été affecté à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, se trouvait non à Nancy, mais à Lunéville ; que c'est par suite à bon droit que, saisi par M. X... d'une demande tendant à ce qui lui soit reconnu droit, au titre de cette période, aux indemnités prévues par le décret du 10 août 1966 pour les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'un intérim, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande par décision du 30 janvier 1981 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 1 000 F en raison du retard excessif apporté par le tribunal administratif au jugement du litige :
Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et ne sont dès lors pas recevabes ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75423
Date de la décision : 27/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 75423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75423.19891027
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