Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PECQ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du commissaire de la République du département des Yvelines d'une part, la délibération du conseil municipal du Pecq en date du 27 janvier 1984 appliquant au nouveau titulaire du poste de secrétaire général le classement dans la catégorie des villes de 20000 à 40000 habitants, et d'autre part les arrêtés du maire du Pecq des 18 octobre 1984 et 15 février 1985, prononçant respectivemen la titularisation de Mme Roselle X... dans le grade des secrétaires généraux des communes de 20000 à 40000 habitants, et son avancement d'échelon ;
2°) rejette le déféré présenté par le commissaire de la République devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il demandait l'annulation de ladite délibération et desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifié ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du Pecq en date du 27 janvier 1984 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant que, par sa délibération en date du 9 décembre 1977, le conseil municipal du Pecq a décidé d'accorder au secrétaire général de la commune le traitement afférent à l'emploi de secrétaire général des villes de 20000 à 40000 habitants ; que si, par sa délibération du 27 janvier 1984, il a décidé d'appliquer la même mesure au nouveau titulaire de l'emploi, cette dernière décision, qui portait sur un objet différent, ne peut être regardée comme ayant été confirmative de la première, devenue définitive ; que la délibération du 27 janvier 1984 était donc susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur, en vertu de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers ains prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, le choix de l'échelonnement indiciaire afférent aux emplois communaux continuait à être régi par les dispositions des articles susrappelés du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-8 "Un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L.413-3 "Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure ... bénéficie de cette échelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle fixe l'échelle indiciaire du secrétaire général, la commune est tenue de se conformer à la classification établie par le tableau-type prévu à l'article L.413-8 ; qu'ainsi, le conseil municipal du Pecq, commune dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, ne pouvait décider de faire bénéficier le secrétaire général de l'échelonnement indiciaire prévu pour les secrétaires généraux des villes de 20 000 à 40 000 habitants ; que, dans ces conditions, la délibération du 27 janvier 1984, qui décidait ce surclassement en faveur du nouveau secrétaire général, était illégale et que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
En ce qui concerne les arrêtés du maire du Pecq, en date des 18 octobre 1984 et du 17 février 1985 :
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 1984, par lequel le maire a titularisé Mme X... dans son emploi de secrétaire général avec l'échelonnement indiciaire correspondant à l'emploi de secrétaire général des villes de 20000 à 40000 habitants, a été pris sur le fondement de la délibération du 27 janvier 1984 annulée pour illégalité ; qu'il s'ensuit que cet arrêté doit également être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 février 1985 prononçant un avancement d'échelon en faveur de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DU PECQ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PECQ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PECQ, au préfet des Yvelines, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.