Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sarlat (Dordogne) en date du 2 décembre 1983 approuvant un projet de marché négocié avec la société anonyme Gématique ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Sarlat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarlat à la requête de M. de PERETTI :
Considérant que M. de PERETTI, conseiller municipal de la commune de Sarlat, a pris part à la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983 au cours de laquelle a été prise la décision d'autoriser le maire à signer un marché négocié avec la société anonyme Gématique ; que, par suite, le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date ;
Considérant, il est vrai, que M. de PERETTI soutient ne pas avoir eu connaissance, lors de la délibération du 2 décembre 1983, du texte du marché en cause ; que, toutefois, cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le délai imparti à M. de PERETTI pour déférer cette délibération au juge administratif courût à compter du 2 décembre 1983 ; qu'il appartenait seulement à l'intéressé, s'il l'estimait utile en vue d'établir l'éventuelle illégalité de la délibération, de faire état de cette circonstance et de demander au juge administratif d'ordonner la production dudit marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que sa demande, enregistrée seulement le 8 février 1984 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. de PERETTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de PERETTI, à la commune de Sarlat et au ministre de l'intérieur.