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27/10/1989 | FRANCE | N°57617

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 57617


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable du quart des conséquences dommageables résultant pour Mme X... de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1975 par lequel le préfet du Rhône l'a autorisée à lotir sur un terrain sis à Charbonnières-les-Bains ;
2°) re

jette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable du quart des conséquences dommageables résultant pour Mme X... de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1975 par lequel le préfet du Rhône l'a autorisée à lotir sur un terrain sis à Charbonnières-les-Bains ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Fernande X..., née Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS a porté le décès de Mme X... à la connaissance du Conseil d'Etat, le recours du ministre et l'appel incident de Mme X... n'étaient pas en état d'être jugés ; que, par ailleurs, aucun des héritiers de Mme X... n'a repris l'instance ; que, par suite, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu de statuer ni sur le recours du ministre, ni sur l'appel incident de Mme X... ;
Article 1er : Il n'y a lieu en l'état de statuer ni sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DUTERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, ni sur l'appel incident de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT -Décès.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1989, n° 57617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57617
Numéro NOR : CETATEXT000007761899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-27;57617 ?
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