Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'Etat responsable du quart des conséquences dommageables résultant pour Mme X... de l'illégalité de l'arrêté du 24 novembre 1975 par lequel le préfet du Rhône l'a autorisée à lotir sur un terrain sis à Charbonnières-les-Bains ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Fernande X..., née Y...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date à laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS a porté le décès de Mme X... à la connaissance du Conseil d'Etat, le recours du ministre et l'appel incident de Mme X... n'étaient pas en état d'être jugés ; que, par ailleurs, aucun des héritiers de Mme X... n'a repris l'instance ; que, par suite, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu de statuer ni sur le recours du ministre, ni sur l'appel incident de Mme X... ;
Article 1er : Il n'y a lieu en l'état de statuer ni sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DUTERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, ni sur l'appel incident de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.