La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1989 | FRANCE | N°102990

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1989, 102990


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est Direction régionale de l'aviation civile nord - Orly Sud 108 à Orly Aérogares Cedex (94391), représenté par M. Glaichenhaus, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les mots "signataires de l'accord" figurant dans l'article 4 du chapitre 5 du protocole d'accord signé le 4 octobre 1988 entre le ministre des transports et de la mer

et certaines organisations syndicales de l'aviation civile ;
2° ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est Direction régionale de l'aviation civile nord - Orly Sud 108 à Orly Aérogares Cedex (94391), représenté par M. Glaichenhaus, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les mots "signataires de l'accord" figurant dans l'article 4 du chapitre 5 du protocole d'accord signé le 4 octobre 1988 entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit accord,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le protocole d'accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION AVIATION CIVILE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102990
Date de la décision : 27/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Absence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile.

36-13-01-02-01, 54-01-01-02-05 Le protocole d'accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l'aviation civile constitue une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Les dispositions attaquées de l'article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au syndicat requérant qui n'est pas recevable à en demander l'annulation.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS - Existence - Protocole d'accord conclu entre le ministre des transports et certaines organisations syndicales de l'aviation civile.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 102990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102990.19891027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award