Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 9 mai 1985 et 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Michel X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
3°) subsidiairement rectifie l'erreur matérielle entachant le montant des bases d'imposition pour les années 1978 et 1979 mentionné à l'article 1er du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 93 quater du code général des impôts, issu du I de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976, le régime d'imposition des plus-values à long terme prévu par les articles 39 duodecies à 39 quindecies dudit code est applicable aux "produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire" ; qu'aux termes dudit article 39 terdecies, issu de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1965 : "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation ( ...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ;
Considérant qu'en vertu de conventions conclues les 7 mai 1954 et 29 juillet 1954, entre la société "Recherches et Propagande scientifiques", ultérieurement dénommée "Recherches pharmaceutiques et scientifiques" (R.P.S.) et M. Michel X..., docteur en médecine, il a été convenu que ce dernier réserverait l'exclusivité de ses recherches au profit de la société R.P.S. et qu'il percevrait, pendant toute la durée de sa participation à l'équipe de recherche de cette société, des redevances calculées en pourcentage du montant des ventes des produits mis au point au cours de ces recherches et exploités par la société des Laboratoires Joullié ou toute autre société licenciée ; que, par accord conclu le 8 octobre 1964, entre la société R.P.S. et la société des Laboratoires Joullié, d'une part, M. X..., d'autre part, il a été mis fin aux activités de M. X... en qualité de salarié des deux sociétés ; que, toutefois, il a été convenu que M. X... prolongerait sa collaboration aux recherches scientifiques desdites sociétés, en qualité de conseil en matière de recherche médicale et thérapeutique ; qu'enfin, cette collaboration a pris fin en vertu de conventions conclues entre les mêmes parties, le 13 mai 1965, qui ont, en outre, précisé que tous les brevets déposés avec mention du nom de M. X... pendant toute la période de sa participation à l'équipe de recherche des deux sociétés étaient la propriété exclusive de ces dernières et que M. X... continuerait à bénéficier, pour lui-même et ses ayants droits, des redevances perçues par lui sur les produits exploités au 8 octobre 1964 par la société des Laboratoires Joullié ou par tous ayants droits concessionnaires ou licenciés desdits produits, conformément aux conventions des 7 mai et 29 juillet 1954 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les redevances perçues par M. X... en 1977, 1978 et 1979 se rattachent exclusivement aux stipulations des conventions du 13 mai 1965 et non à celles de son contrat de travail ou aux conditions dans lesquelles celui-ci a été résilié ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées, ni comme des revenus imposables dans la catégorie des traitements ou salaires, ni, en tout état de cause, comme des dommages et intérêts non imposables ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort clairement des conventions du 13 mai 1965, que les mêmes sommes ne proviennent, ni de la cession, ni de la concession de licences exlusives d'exploitation de brevets dont M. X... aurait été le titulaire ; que, par suite, elles ne peuvent bénéficier, en vertu des dispositions précitées des articles 39 terdecies et 93 précités du code général des impôts, du régime d'imposition prévu par les articles 39 duodecies et suivants du même code ; que, dans ces conditions, elles doivent être imposées dans la catégorie, définie par l'article 92 du code, des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ;
Considérant, il est vrai, que, pour soutenir que les sommes en litige devaient être imposées selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et suivants, M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une note n° 5-E-16-79 publié au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, selon laquelle, lorsqu'un inventeur a fait remise, à titre onéreux, de son invention à un tiers qui a obtenu, à son profit, la délivrance d'un brevet et que cette remise est définitive, sans restriction ni réserve, les redevances perçues par cette invention peuvent être regardées comme des produits de la propriété industrielle, imposables au taux des plus values à long terme ; que, toutefois, M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de cette note, dès lors que les revenus dont il conteste le mode d'imposition avaient à l'origine été déclarés par lui dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et imposés comme tels, et n'ont donc donné lieu à aucun redressement qui aurait méconnu l'interprétation de la loi fiscale contenue dans ladite note ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la réduction d'imposition qu'il avait sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1984, est annulé.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti, au titre des années 1977 à 1979, sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.