Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des LABORATOIRES BEYTOUT, dont le siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministèriel du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, ensemble ledit arrêté en tant qu'il porte à 60 % le taux de participation des assurés sociaux en ce qui concerne les médicaments Cyclospasmol et Hordénol,
2°) ordonne la communication du dossier détenu par le ministre sur les médicaments dénommés Cyclospasmol et Hordénol,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret modifié n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société des LABORATOIRES BEYTOUT,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967 modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ...VI. 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé, de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ... VII. 30 % pour tous les autres frais ..." ; que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1985 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a porté de 30 à 60 % le taux de participation de l'assuré pour 379 spécialités pharmaceutiques, parmi lesquelles le Cyclospasmol et l'Hordénol fabriqués par la société des LABORATOIRES BEYTOUT ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protectin sociale :
Considérant que la société des LABORATOIRES BEYTOUT fabrique deux des spécialités concernées par l'arrêté contesté ; qu'elle a donc intérêt à l'annulation dudit arrêté ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions du décret du 28 novembre 1983 relatives à la convocation des membres des organismes consultatifs, ainsi qu'à la rédaction et à la transmission des procès-verbaux de séance, ont été respectés lors de la consultation de la commission de la transparence instituée par l'article 9 du décret du 5 juin 1967 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des procès-verbaux des séances des 9 et 25 janvier 1985 que la commission de la transparence a eu connaissance de la liste complète des spécialités pharmaceutiques dont l'administration envisageait de modifier le taux de remboursement aux assurés ; que si elle a procédé à leur examen en suivant leur répartition par "classe thérapeutique", cette méthode n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative ;
Considérant, enfin, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qui concernent la motivation des décisions administratives individuelles, ni celles de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983, qui se réfèrent à ladite loi, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui est de nature réglementaire ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L.287 du code de la sécurité sociale :
Considérant que l'arrêté ministériel contesté a été pris non par application de l'article L. 287 du code de la sécurité sociale mais ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, sur le fondement du VI. du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué et en vertu duquel les taux de participation fixés en application des articles L.286 et L.286-1 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national, dans les conditions déterminées par l'article 18 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967" ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L.287 précité est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait illégalement placé le Cyclospasmol et l'Hordénol parmi les médicaments pour lesquels le taux de participation des assurés sociaux est fixé à 60 % :
En ce qui concerne le Cyclospasmol :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la spécialité pharmaceutique dénommée Cyclospasmol est principalement destinée au traitement des troubles psychocomportementaux liés à la sénescence cérébrale et des troubles vasculaires périphériques, notamment de l'artérite des membres inférieurs ; que si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles n'en ont pas moins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, le Cyclospasmol doit être regardé comme un médicament principalement destiné au traitement de troubles et affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que ce médicament n'ait pas d'efficacité thérapeutique démontrée, alors pourtant qu'il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale peut légalement se fonder, en vertu des dispositions précitées du décret du 19 octobre 1967, pour placer ledit médicament parmi ceux pour lesquels le taux de participation des assurés sociaux s'élève à 60 % ; qu'il suit de là que la société des LABORATOIRES BEYTOUT est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a placé le Cyclospasmol parmi les médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 % ;
En ce qui concerne l'Hordénol :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Hordénol est un médicament antidiarrhéique principalement destiné au traitement des formes bénignes correspondant à cette indication ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux s'élève à 60 % ; que, dès lors, la société des LABORATOIRES BEYTOUT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne l'Hordénol ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est annulé en tant qu'il place le Cyclospasmol au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des LABORATOIRES BEYTOUT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des LABORATOIRES BEYTOUT et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.