Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme à responsabilité limitée des LABORATOIRES OBERVAL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ensemble ledit arrêté en tant qu'il porte à 60 % le taux de participation des assurés sociaux pour le médicament Praxilène,
2°) ordonne la communication du dossier détenu par le ministre sur le médicament dénommé "Praxilène" qui fait l'objet du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret modifié n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES OBERVAL,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la protection sociale :
Considérant que la société requérante qui fabrique le "Praxilène", spécialité pharmaceutique pour laquelle la participation des assurés sociaux a été portée à 60 % par l'arrêté attaqué a intérêt à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne cette spécialité ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre n'est donc pas fondée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 19 octobre 1967 modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ...VI - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections san caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que la spécialité pharmaceutique dénommée "Praxilène" est principalement destinée au traitement de troubles psychocomportementaux des sujets âgés et des artériopathies périphériques ; que si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles n'en ont pas moins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, le Praxilène doit être regardé comme un médicament principalement destiné aux traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, d'autre part, le fait, à le supposer établi, que ce médicament n'ait pas d'efficacité thérapeutique démontrée, alors pourtant qu'il bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale peut légalement se fonder, en vertu des dispositions précitées du décret du 19 octobre 1967, pour placer ledit médicament parmi ceux pour lesquels le taux de participation des assurés s'élève à 60 % ; qu'il suit de là que la SOCIETE DES LABORATOIRES OBERVAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 en tant qu'il a placé les différentes formes de Praxilène parmi les médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 % ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 complétant et modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est annulé en tant qu'il place les différentes formesde Praxilène au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60 %.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES OBERVAL et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.