Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Nouvelle de Travaux Publics et Particuliers (S.N.T.P.P.), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur le recours hiérarchique à lui adressé tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre 1983 et 25 octobre 1983 respectivement prises par l'inspecteur du travail et par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val de Marne, relatives à la situation de M. X... ancien salarié de la Société au regard du contrat de solidarité conclu entre l'Etat et l'entreprise le 31 décembre 1982,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne aux inspecteurs du travail ni aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi compétence pour prononcer l'admission d'un salarié au bénéfice d'un contrat de solidarité ;
Considérant que la lettre de l'inspecteur du travail de Champigny en date du 14 septembre 1983 et celle du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne en date du 25 octobre 1983, adressées toutes deux au directeur de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du Val-de-Marne, n'avaient pour objet et ne pouvaient d'ailleurs avoir légalement d'autre effet que de donner à ce directeur, en réponse à des demandes de renseignements, que les informations dont ses services avaient besoin pour liquider les droits de M. X..., ancien salarié de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, entreprise qui avait signé avec l'Etat un contrat de solidarité le 31 décembre 1982 ; que, dès lors, les lettres susmentionnées ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces lettres et contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus dequatre mois par le ministre du travail sur le recours hiérarchique formé par elle contre ces lettres ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUXPUBLICS ET PARTICULIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.