Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tom X..., demeurant ..., représenté par maître Etchegaray avocat à la cour demeurant ..., son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juin 1983 par laquelle le directeur départemental du travail a refusé de donner suite à sa demande tendant à bénéficier du contrat de solidarité conclu par la SARL SOCABIA ensemble contre sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique en date du 25 juillet 1983 dirigé contre la précédente décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article L.322-2 du code du travail l'administration est habilitée à conclure avec les entreprises des "conventions de coopération" ; qu'aux termes de l'article R.322-1-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 27 juin 1983 : "Les conventions prévues à l'article L.322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L.322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail, lorsque leur champ d'application excède le cadre du département, du préfet dans le cas contraire" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de se prononcer, à l'occasion de la passation avec une entreprise d'une "convention de coopération", sur l'admission des salariés au bénéfice des prestations résultant de cette convention ;
Considérant que si M. Tom X..., qui était physionomiste à la société d'exploitation du casino de Biarritz, a demandé le 1er juin 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques de "reconsidérer" la décision de son employeur refusant de le faire bénéficier de la "convention de coopération" signée par ce dernier avec l'Etat, l'autorité administrative était tenue, comme elle l'a fait le 27 juin 1983, de rejeter cette demande pour laquelle elle n'avait reçu aucune compétence ; que, par suite, M. Tom X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 27 juin 1983 et contre la décision implicite d rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique en date du 25 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Tom X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tom X..., à la société d'exploitation du casino de Biarritz et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.