Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1984 et 24 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eugène Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Marseille,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.200-2, 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales, "Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R.197-4, du livre des procédures fiscales "toute personne qui introduit on soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leur fonction ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant, d'autre part, que les personnes autorisées à faire usage du titre de conseil juridique ou fiscal en vertu de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne tiennent ni de cette loi ni de l'article 47 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 pris pour son application qualité pour présenter sans mandat une réclamation au nom du contribuable ou le représenter devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée le 15 mars 1984 pour M. Y... au tribunal administratif de Lyon, et tendant à ce que le requérant soit déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980, était signée par M. X..., conseil juridique, et n'était accompagnée de la production d'aucun mandat ; que le mandat l'habilitant à agir au nom de M. Y..., produit par M. X... à la demande du tribunal, n'a été enregistré que le 29 mars 1984 ; qu'ainsi la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R.200-2 du même code ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 juillet 1984, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.