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18/10/1989 | FRANCE | N°39347

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 octobre 1989, 39347


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société THOMSON C.S.F., société anonyme dont le siège est ... O8 (75360), représentée par son chef du service fiscal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1

973 dans les rôles de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société THOMSON C.S.F., société anonyme dont le siège est ... O8 (75360), représentée par son chef du service fiscal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 22 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, des majorations de 10 % qui ont été appliquées aux compléments de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de ladite commune,
2°) lui accorde la décharge des intérêts de retard et des majorations exceptionnelles contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu la loi n° 76-978 du 29 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 décembre 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts compétent a accordé à la société THOMSON C.S.F., qui vient aux droits de la société des téléphones STE (Thomson Ericsson), décharge des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société des téléphones STE (Thomson Ericsson) avait été assujettie au titre de l'année 1973 ; qu'ainsi la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Sur la majoration de 10 % appliquée aux compléments de contribution exceptionnelle réclamés au titre de 1974 et 1976 :
Considérant que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1974 et l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 fixent respectivement au 31 juillet 1974 et au 15 novembre 1976 la date limite à laquelle la contribution exceptionnelle, qu'ils instituent à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1973 et de 1975 selon le cas, et qui a comme assiette l'impôt sur les sociétés dû, respectivement au titre de chacun de ces exercices "doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de ces mêmes articles : "une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de l majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, que la majoration de 10 %, qui est exclusive de toute autre pénalité, est exigible du seul fait que la personne morale redevable de la contribution exceptionnelle s'en est acquittée après l'expiration du délai légal, quelle que soit la cause de ce retard ; qu'il en est ainsi notamment dans le cas où, comme en l'espèce, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de 1973 et 1975 sont établis postérieurement aux dates limites susindiquées et entraînent, par voie de conséquence, des compléments de majoration exceptionnelle ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle qui ont été réclamées à la société des téléphones STE par des rôles mis en recouvrement le 31 mars 1978, cotisations dont elle ne conteste pas le bien-fondé, ont été assorties de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées ; que la société THOMSON C.S.F. n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge sur ce point ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société THOMSON C.S.F. tendant à la décharge des intérêts de retard dont a été assortie l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société des téléphones STE (Thomson Ericsson) a été assujettie au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société THOMSON C.S.F. est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société THOMSON C.S.F. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39347
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Autres pénalités - Contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés - Majoration de 10 %.

19-01-04, 19-04-01-05 L'article 1er de la loi du 16 juillet 1974 et l'article 3 de la loi du 29 octobre 1976 fixent respectivement au 31 juillet 1974 et au 15 novembre 1976 la date limite à laquelle la contribution exceptionnelle, qu'ils instituent à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de 1973 et 1975 selon le cas, et qui a comme assiette l'impôt sur les sociétés dû, respectivement au titre de chacun de ces exercices "doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés" ; aux termes de ces mêmes articles : "une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date ; le recouvrement de ces sommes et de la majoration est, dans ce cas, effectué en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux". Il ressort de ces dispositions, que la majoration de 10 %, qui est exclusive de toute autre pénalité, est exigible du seul fait que la personne morale redevable de la contribution exceptionnelle s'en est acquittée après l'expiration du délai légal, quelle que soit la cause de ce retard. Il en est ainsi notamment dans le cas où, comme en l'espèce, des compléments d'impôts sur les sociétés au titre de 1973 et 1975 sont établis postérieurement aux dates limites susindiquées et entraînent, par voie de conséquence, des compléments de majoration exceptionnelle. Il suit de là que c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle qui ont été réclamées à la société par des rôles mis en recouvrement le 31 mars 1978 dont elle ne conteste pas le bien fondé, ont été assorties de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - Autres contributions exceptionnelles - Contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés - Majoration de 10 %.


Références :

Loi 74-644 du 16 juillet 1974 art. 1
Loi 76-978 du 29 octobre 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1989, n° 39347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:39347.19891018
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