Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président du district urbain de l'agglomération creilloise a rejeté sa demande de titularisation, avec effet rétroactif au 1er septembre 1980, en qualité d'ingénieur subdivisionnaire du district urbain ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du district urbain de l'agglomération creilloise,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ayant été recruté par le district urbain de l'agglomération creilloise en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 1980, a, en l'absence de mesure expresse de titularisation, conservé la qualité de stagiaire à l'expiration de la durée normale de son stage fixée à un an ; qu'il a adressé le 25 mai 1983 au président du district urbain une demande tendant à ce que sa titularisation soit prononcée à compter du 1er septembre 1981 ; que, du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de refus de titularisation ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que les allégations du district urbain suivant lesquelles la manière de servir de M. X... aurait révélé une insuffisance professionnelle justifiant le refus de titularisation qui lui a été opposé par la décision attaquée ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, leur réalité ne saurait être établie par les notes de service produites par le district urbain, lesquelles ont été adressées à M. X... à l'occasion de faits postérieurs à la décision refusant de le titulariser ; qu'ainsi la décision attaquée du président du district urbain repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative n'autorisait le président du district urbain à prononcer rétroactivement la titularisation de M. X... ; que, dans ces conditions, il était tenu de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à ce que sa titularisation soit prononcée à compter d'une date antérieure au 25 mai 1983, date de la demande présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 1986, le tribunal administratif d' Amiens a refusé de prononcer l'annulation de la décision implicite du président du district urbain de l'agglomération creilloise en tant que cette décision refuse de prononcer la titularisation de M. X... à compter du 25 mai 1983 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 11 mars 1986 du tribunal administratif d' Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision implicite résultant du silence gardé par le président du district urbain de l'agglomération creilloise sur la demande présentée le 25 mai 1983 par M. X... en ce que cette décision comporte refus de prononcer la titularisation de M. X... à compter du 25 mai 1983. La décision implicite du président du district urbain de l'agglomération creilloise est annulée dans la mesure susindiquée .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au district urbain de l'agglomération creilloise et au ministre de l'intérieur.