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13/10/1989 | FRANCE | N°109124

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 octobre 1989, 109124


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Mathieu et Don Jean Y..., demeurant à San-Damiano (Haute-Corse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à San Damiano en vue du renouvellement du conseil municipal et a suspendu le mandat des conseillers élus à la suite desdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Mathieu et Don Jean Y..., demeurant à San-Damiano (Haute-Corse), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à San Damiano en vue du renouvellement du conseil municipal et a suspendu le mandat des conseillers élus à la suite desdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux résultats du scrutin :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;
Considérant que, pour 9 des 101 suffrages décomptés comme exprimés lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à San-Damiano (Haute-Corse), commune de moins de 3 500 habitants, pour le premier tour des élections municipales, la liste d'émargement ne comportait pas la signature des électeurs mais un simple signe "V" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages produits par les protestataires de première instance, que ces signes avaient été apposés sur la liste d'émargement avant l'ouverture du scrutin et que les 9 électeurs concernés n'ont pas pris part au vote ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher 9 unités tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par les neuf candidats proclamés élus au premier tour du scrutin ; qu'une fois ces déductions opérées, aucun des neuf candidats proclamés élus ne conserve la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par suite, MM. Mathieu et Don Jean Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'article 2 du jugement qui a ordonné la suspension du mandat des candidats proclamés élus :

Considérant qu'aux termes de l'article L.250-1 du code électoral : "Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension" ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de l'irrégularité ci-dessus relevée, qui a été de nature à affecter les résultats du scrutin, c'est à bon droit que les premiers juges ont suspendu le mandat des candidats proclamés élus ;
Sur les conclusions de MM. Joseph Z... et Lucien C... tendant à ce que les candidats de la "liste d'union pour la survie de San-Damiano" soient proclamés élus aux lieu et place des candidats de la liste du Rassemblement pour la République :
Considérant, d'une part, que les conclusions susanalysées, tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas proclamé élus les candidats de la "liste d'union pour la survie de San-Damiano", n'ont pas été présentées dans le délai du recours contentieux ; que, d'autre part, la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale ; que ces conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de MM. Mathieu et Don Jean Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de MM. Joseph Z... et Lucien C... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mathieu Y..., Don Jean Y..., Jacques Horace A..., André C..., Mme Lucienne B..., veuve D..., Mme Adrienne Y..., M.Sébastien C..., M. Claude Marion C... et Mme Carole X..., à MM. Joseph Z... et Lucien C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109124
Date de la décision : 13/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Suspension du mandat des candidats dont l'élection a été annulée (article L - 250-1 du code électoral) - Existence - Falsification de la signature des électeurs sur la liste d'émargement.

28-08-05-04-03, 54-07-03 Pour 9 des 101 suffrages décomptés comme exprimés lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à San-Damiano (Haute-Corse), commune de moins de 3 500 habitants, pour le premier tour des élections municipales, la liste d'émargement ne comportait pas la signature des électeurs mais un simple signe "V". Il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits par les protestataires de première instance, que ces signes avaient été apposés sur la liste d'émargement avant l'ouverture du scrutin et que les 9 électeurs concernés n'ont pas pris part au vote. Par suite, annulation des opérations électorales. Eu égard à la nature et à la gravité de l'irrégularité ci-dessus relevée, qui a été de nature à affecter les résultats du scrutin, c'est à bon droit que, sur le fondement de l'article L.250-1 du code électoral, les premiers juges ont suspendu le mandat des candidats proclamés élus.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Juge électoral - Pouvoirs spéciaux - Suspension du mandat des candidats dont l'élection a été annulée (article L - 250-1 du code électoral) - Existence - Falsification de la signature des électeurs sur la liste d'émargement.


Références :

Code électoral L62-1 al. 3, L250-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 109124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109124.19891013
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