La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°84958

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 84958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Brown Building Corporation, dont le siège est chemin vicinal de Patutoa, Papeete, Polynésie Française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 1985 et du 24 février 1986 par lesquels le président du Gouvernem

ent de la Polynésie Française a fixé les taux maximaux des révisions de lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière Brown Building Corporation, dont le siège est chemin vicinal de Patutoa, Papeete, Polynésie Française, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 1985 et du 24 février 1986 par lesquels le président du Gouvernement de la Polynésie Française a fixé les taux maximaux des révisions de loyer au titre respectivement des années 1985 et 1986,
2°) annule lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière Brown Building Corporation,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas et des mentions des arrêtés en date des 11 avril 1985 et 24 février 1986 du Président du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française que ces arrêtés ont été signés par le président du conseil des ministres, ledit conseil en ayant délibéré ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été prises "collégialement et solidairement" par le conseil des ministres, ainsi que l'exige l'article 24 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 3, 11° de la loi du 6 septembre 1984 réserve à la compétence des autorités de l'Etat le droit civil et les principes fondamentaux des obligations commerciales, il résulte de l'ensemble des dispositions de ladite loi éclairées par les travaux préparatoires que le législateur n'a pas entendu soustraire à la compétence des autorités du territoire la réglementation des taux des loyers ; que, par suite, le conseil des ministres du territoire, auquel il appartient, en vertu de l'article 25 7° de ladite loi, de fixer les règles applicables en matière de réglementation des prix et tarifs, était compétent pour prendre les arrêtés attaqués qui ont fixé une périodicité pour la révision des loyers et déterminé pour 1985 et 1986 la hausse maximale que les loyers révisés au cours de ces années pourraient comporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Brown Building Corporation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie Française a refusé d'annuler les arrêtés litigieux ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Brown Building Corporation est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Brown Building Corporation, au président du gouvernement du territoire de la Polynésie Française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84958
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - COLLECTIVITES TERRITORIALES - Exécutif local - Conseil des ministres du territoire de la Polynésie française - Compétence pour réglementer les taux des loyers.

01-02-02-01-07-02, 14-04-01, 46-01-02-02, 46-01-06 Si l'article 3, 11° de la loi du 6 septembre 1984 réserve à la compétence des autorités de l'Etat en Polynésie française le droit civil et les principes fondamentaux des obligations commerciales, il résulte de l'ensemble des dispositions de ladite loi éclairées par les travaux préparatoires que le législateur n'a pas entendu soustraire à la compétence des autorités du territoire la réglementation des taux des loyers. Par suite, le conseil des ministres du territoire, auquel il appartient, en vertu de l'article 25-7° de ladite loi, de fixer les règles applicables en matière de réglementation des prix et tarifs, est compétent pour prendre des arrêtés fixant une périodicité pour la révision des loyers et déterminant pour chaque année la hausse maximale que les loyers révisés au cours de ces années pourraient comporter.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES - Réglementation des loyers - Polynésie française - Compétence des autorités du territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Conseil des ministres du Territoire - Compétences - Réglementation des taux des loyers.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER - Régime économique - Polynésie française - Réglementation des taux des loyers - Compétence des autorités du territoire.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 24, art. 3 par. 11, art. 25 par. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 84958
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84958.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award