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11/10/1989 | FRANCE | N°66776

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 66776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aristide X..., demeurant Résidence "les Alizés" Saint-Phy à Basse-Terre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 novembre 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1983 du directeur du centre hospitalier du camp Jacob qui l'a admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er avril 1982 ;
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°) annule cette décision du 17 juin 1983,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aristide X..., demeurant Résidence "les Alizés" Saint-Phy à Basse-Terre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 novembre 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1983 du directeur du centre hospitalier du camp Jacob qui l'a admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er avril 1982 ;
2°) annule cette décision du 17 juin 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 8 août 1947 : "Tout employé, auxiliaire ou agent contractuel de l'Etat, des départements, des communes ou de tout service public peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes" ; qu'il en résulte que les agents contractuels des établissements publics communaux des collectivités locales ne peuvent être maintenus en activité au-delà de soixante-cinq ans ; que la survenance de la limite d'âge entraîne de plein droit la rupture du lien entre l'agent et le service ; que les décisions ou contrats administratifs intervenus en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien, sont entachés d'un vice tel qu'ils doivent être regardés comme nuls et non avenus et ne sauraient, en conséquence, faire naître des droits au profit des intéressés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a atteint l'âge de soixante-cinq le 1er mars 1981 ; que l'acte par lequel le directeur du centre hospitalier du camp Jacob (Guadeloupe) a accepté de proroger jusqu'au 28 février 1983 le contrat qui liait M. X... à cet hôpital est sans effet juridique ; que le directeur de l'hôpital étant tenu de rayer l'intéressé des cadres de l'hôpital le 1er mars 1981, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de droits que cet agent tenait de décision ou d'une convention antérieure, de ce qu'elle n'est pas motivée ou de ce qu'elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier du camp Jacob (Guadeloupe) et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66776
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Prorogation nulle et non avenue d'un contrat au delà de la limite d'âge.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES - Agent contractuel - Survenance de la lite d'âge - Conséquences.


Références :

Loi 47-1465 du 08 août 1947 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 66776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66776.19891011
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