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02/10/1989 | FRANCE | N°65620

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 octobre 1989, 65620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCIEL, circuits imprimés pour l'électronique, société à responsabilité limitée , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à trois états exécutoires émis à son encontre les 10 novembre et 1

er décembre 1983 par le directeur de l'Agence financière de bassin "Seine-Norma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCIEL, circuits imprimés pour l'électronique, société à responsabilité limitée , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à trois états exécutoires émis à son encontre les 10 novembre et 1er décembre 1983 par le directeur de l'Agence financière de bassin "Seine-Normandie" pour avoir paiement, à concurrence de 137 268,30 F des redevances de pollution dues au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) annule les états exécutoires contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret du 14 septembre 1966 ;
Vu le décret du 28 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCIEL et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence financière de bassin "Seine-Normandie",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution constituent par leur nature des impositions ; que ces redevances ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1931 et suivants du code général des impôts repris aux articles L.190 et R.190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le délai de la réclamation que les redevables de ces redevances sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, d'adresser au directeur de l'agence avant d'être éventuellement soumise à la juridiction administrative compétente court à compter de la date de la notication de l'acte de recouvrement que constitue l'état exécutoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant faire opposition, devant le tribunal administratif de Paris, par un mémoire enregistré le 10 avril 1984, aux états exécutoires qui ont été émis à son encontre, les 10 novembre et 1er décembre 1983, par l'Agence financière de bassin "Seine-Normandie" pour avoir paiement de rdevances de pollution des eaux mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et qui lui ont été signifiés par voie d'huissier le 10 février 1984, la société à responsabilité limitée SOCIEL avait saisi, le 24 février 1984, le directeur de cette agence d'une réclamation qui tendait à "l'annulation des états exécutoires" ; que c'est, par suite, à tort que, pour rejeter comme non recevable la demande dont la société SOCIEL l'avait saisi, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préalable de la réclamation au directeur de l'agence n'avait pas été observé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SOCIEL au tribunal administratif ;
Au fond :

Considérant, d'une part, que si la société soutient n'être pas à l'origine de la pollution des eaux à raison de laquelle les redevances litigieuses lui ont été réclamées, elle ne fait état d'aucun élément de nature à contester utilement les résultats de l'analyse faite par l'administration le 4 mars 1984 des effluents de son usine ; qu'ainsi le moyen de la requête manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que si la société prétend qu'il appartenait à la commune de Saulieu (Côte-d'Or) qui a construit, pour le mettre à sa disposition, un bâtiment industriel équipé d'un bassin de décantation, d'aménager les installations nécessaires à l'épuration des effluents, chargés de cuivre toxique, de son usine, ce moyen, fondé sur les relations contractuelles ainsi intervenues entre la commune et la société, est en tout état de cause inopérant à l'égard des redevances dues en raison du fonctionnement des ouvrages exploités par la seule société requérante ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que ces redevances ont été liquidées sur la base des renseignements portés par la société sur les "déclarations d'activités polluantes" qu'elle a souscrites au titre des années 1977 à 1982 ; que la société n'établit pas que les renseignements qu'elle a ainsi fournis à l'Agence financière de Bassin "Seine-Normandie" soient inexacts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée SOCIEL devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des états exécutoires des 10 novembre et 1er décembre 1983 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIEL, à l'Agence financière de Bassin "Seine-Normandie", au Premier ministre et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65620
Date de la décision : 02/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) - Taxe - Redevances perçues au profit des agences financières de bassin - Conséquences - Recours contre ces redevances - Formation seulement selon la procédure fixée par les articles L - 190 et R - 190 du livre des procédures fiscales (1).

19-01-02, 19-08-03 Les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution constituent par leur nature des impositions. Ces redevances ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1931 et suivants du C.G.I. repris aux articles L.190 et R.190 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le délai de la réclamation que les redevables de ces redevances sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, d'adresser au directeur de l'agence avant d'être éventuellement soumise à la juridiction administrative compétente court à compter de la date de la notification de l'acte de recouvrement que constitue l'état exécutoire (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES ET REDEVANCES A CARACTERE FISCAL - Redevances perçues par les agences financières de bassin - Impositions - Recours obligatoirement formés que selon la procédure fixée par les articles L - 190 et R - 190 du livre des procédures fiscales (1).


Références :

CGI 1931 et suivants
CGI Livre des procédures fiscales L190, R190
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 21
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964

1.

Cf. Assemblée, 1985-12-20, S.A. Etablissements Outters, p. 382 ;

Section, 1989-02-17, Arrosants du Canal du Béal, n° 67273, p. 57 ;

1989-07-12, Oeuvre générale de Craponne, n°77736


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1989, n° 65620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65620.19891002
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