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25/09/1989 | FRANCE | N°57597

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 septembre 1989, 57597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, dont le siège est sis ..., agissant par ses représentants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1983 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a condamné la ville de Lyon à lui verser une somme de 54 406,55 F en réparation du préjudice subi par M. Jean-Pierre X... à la suite de l'accident de voiture dont

ce dernier a été victime le 14 mars 1975 à Saint-Priest (Rhône) ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, dont le siège est sis ..., agissant par ses représentants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1983 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a condamné la ville de Lyon à lui verser une somme de 54 406,55 F en réparation du préjudice subi par M. Jean-Pierre X... à la suite de l'accident de voiture dont ce dernier a été victime le 14 mars 1975 à Saint-Priest (Rhône) ;
2°) condamne la ville de Lyon au paiement au profit de la caisse primaire de la somme de 71 765,67 F majorée des intérêts légaux à compter du 7 septembre 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 29 mars 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a déclaré la ville de Lyon responsable pour moitié de l'accident dont M. X... a été victime le 14 mars 1975 à Saint-Priest et ordonné une expertise ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande que le jugement rendu le 8 décembre 1983 par le même tribunal, au vu du rapport d'expertise, soit réformé de façon à porter l'indemnité que la ville de Lyon a été condamnée à lui verser de 54 406,55 à 71 765,67 F, montant de ses débours réels ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour évaluer l'indemnité mise à la charge de la personne condamnée à réparer les conséquences dommageables d'un accident, il y a lieu, non d'additionner les créances respectives de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie mais d'évaluer selon les règles du droit commun l'ensemble du dommage causé par l'accident ; que, cette estimation faite, il appartient alors seulement au tribunal de calculer la créance des parties en tenant compte de leurs demandes ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lyon, après avoir évalué les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime à 200 688,33 F et la responsabilité imputable à la ville à la moitié soit 100 344,16 F a pu légalement fixer à 54 406,55 F la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE en la calculant selon les règles propres aux dispositions du code de la sécurité sociale, et celle de M. X... 31 578,49, somme à laquelle il avait limité ses prétentions devant la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré par la caisse d'une contradiction entre les motifs du jugement fixant la charge de la ville à 100 344,16 F et le dispositif arrêtant la somme des créances de la caisse primaire et de M. X... à un montant inférieur ne peut être retenu ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.397 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique ou d'agrément" ;
Considérant que, bien que M. X... ne subisse aucune perte de salaire depuis la consolidation de son état, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint lui ouvre droit à la compensation des troubles de toute nature qu'il ressent dans ses conditions d'existence ; que contrairement aux allégations de la caisse primaire, la demande de 100 000 F présentée par le requérant en première instance au titre de cette incapacité n'était pas limitée à la réparation des seuls troubles physiologiques mais se référait à l'ensemble des troubles provoqués par l'incapacité permanente partielle ; que si M. X... a cru devoir assortir sa demande d'un calcul des droits de la caisse, ce calcul, qui ne lui incombe pas, est sans incidence sur la portée de ladite demande ; qu'ainsi, après avoir donné satisfaction à M. X... en arrêtant aux chiffres demandés, et d'ailleurs non contestés, de 100 000 F l'indemnité couvrant les dommages issus de l'incapacité permanente partielle et de 1 875,22 F l'indemnité afférente à l'incapacité temporaire partielle, il appartenait au tribunal de préciser la part de cette indemnité affectée à la réparation de conséquences dommageables de l'atteinte à l'intégrité physique entrant seule en ligne de compte dans le calcul de la somme sur laquelle peut être imputée la créance de la caisse ; qu'auccun élément du dossier ne fait apparaitre que le tribunal administratif ait commis une erreur d'appréciation en fixant cette part à 25 000 F ; qu'ainsi la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, qui ne contestait que sur ce point la décision du tribunal fixant à 54 406,75 F la réparation de la totalité des dommages résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à ce chiffre sa créance à l'égard de la ville de Lyon alors même que ses débours reconnus sont de 71 765,27 F ;

Considérant enfin que la caisse primaire a droit aux intérêts de la somme de 54 406,75 F à compte du jour de l'enregistrement du décompte des prestatations versées par elles, soit du 1er décembre 1980 ;
Article 1er : La ville de Lyon est condamnée à verser à laCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1980 de la somme de 54 406,75 F au paiement de laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 décembre 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protectionsociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 57597
Date de la décision : 25/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1989, n° 57597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57597.19890925
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