Vu la requête, enregistrée les 19 et 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 août 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions en référé tendant à ce que le ministre de l'éducation nationale fasse connaître son poste d'affectation en tant que professeur titulaire ou indique les motifs de son éventuel refus,
2°) ordonne les mesures d'instruction demandée au président du tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions des articles R.170 et suivants du code des tribunaux administratifs relatives à la publicité des audiences et à la mention de ladite publicité dans les jugements des tribunaux administratifs, ne sont pas applicables aux décisions prévues par l'article R.102 du même code ; que saisi de la demande de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes l'a immédiatement notifiée au recteur de l'académie de Rennes qui en a transmis la copie au ministre de l'éducation nationale ; que ni la circonstance que des observations ont été produites par le recteur d'académie alors que seul le ministre était compétent, ni le court délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle Mme X... a reçu communication desdites observations et celle de l'ordonnance attaquée n'ont pu avoir pour effet d'entacher la régularité de la procédure eu égard à l'objet des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; qu'en se fondant pour rejeter la demande sur le défaut d'utilité des mesures d'instruction sollicitées par Mme X... le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que Mme X... demandait au juge des référés de mettre en demeure l'administration de lui faire connaître l'affectation sur un poste permanent de professeur titulaire à laquelle elle prétendait avoir droit ou d'indiquer les motifs de son refus ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, une nouvelle décision d'affectation de la requérante prise par le recteur d'académie lui avait été communiquée ; qu'elle était en mesure de la déférer au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les mesures d'instruction demandées ne présentaient en tout état de cause plus de caractère utile ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.