Vu le recours enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mars 1985 refusant à M. Kouassi X... sa réintégration dans la nationalité française ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité la réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a volontairement porté à un enfant de moins de quinze ans des coups ayant entraîné des blessures ; que la loi d'amnistie a pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux ; que le ministre des affaires sociales a, dès lors, pu légalement se fonder sur ces faits et sur l'ensemble du comportement de M. X... pour lui refuser, pour indignité, la réintégration dans la nationalité française ; qu'il suit de là que ledit ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 mars 1985 refusant à M. X... la réintégration dans la nationalité française ;
Article ler : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....