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28/07/1989 | FRANCE | N°72640

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 72640


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'état exécutoire émis le 11 juin 1981 par la trésorerie de l'établissement requérant à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement d'une créance de 36 781,99 F rep

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Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'état exécutoire émis le 11 juin 1981 par la trésorerie de l'établissement requérant à l'encontre de Mme X... pour le recouvrement d'une créance de 36 781,99 F représentant les frais de formation en tant qu'infirmière spécialisée de bloc opératoire ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 13 septembre 1978, Mme X..., infirmière titulaire du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL appelée à suivre un cours de promotion professionnelle s'était engagée, en application de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970, à "servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins et de cure public" pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme, faute de quoi elle se reconnaissait par avance redevable au centre hospitalier des frais engagés pour sa formation ; que ni les termes de cet engagement, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisaient le centre hospitalier requérant, quelles que fussent les prescriptions d'une circulaire ministérielle du 19 janvier 1971, à subordonner la mutation de l'intéressée, dans le délai de cinq ans susmentionné, au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, lequel est un établissement d'hospitalisation public, au remboursement des frais exposés pour sa formation ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le titre exécutoire émis à cette fin à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement desdits frais ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRETEIL, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT - Infirmières - Remboursement des frais de formation - Article 4 du décret du 3 novembre 1970 - Mutation - Inapplicabilité.

36-07-11-005, 61-06-03-03-01 Par lettre en date du 13 septembre 1978, Mme M., infirmière titulaire du centre hospitalier intercommunal de Créteil, appelée à suivre un cours de promotion professionnelle, s'était engagée, en application de l'article 4 du décret du 3 novembre 1970, à "servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins et de cure public" pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de la date d'obtention de son diplôme, faute de quoi elle se reconnaissait par avance redevable au centre hospitalier des frais engagés pour sa formation. Ni les termes de cet engagement, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisaient le centre hospitalier requérant, quelles que fussent les prescriptions d'une circulaire ministérielle du 19 janvier 1971, à subordonner la mutation de l'intéressée, dans le délai de cinq ans susmentionné, au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, lequel est un établissement d'hospitalisation public, au remboursement des frais exposés pour sa formation.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES - Engagement de servir dans les établissements d'hospitalisation pendant 5 ans (article 22 du décret du 29 novembre 1973) - Frais de formation professionnelle - Obligation de remboursement (décret du 3 novembre 1970 - article 4) - Absence - Infirmière titulaire d'un centre hospitalier - Mutation dans un autre centre hospitalier avant l'expiration du délai de cinq ans.


Références :

Décret 70-1013 du 03 novembre 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 72640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 28/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72640
Numéro NOR : CETATEXT000007751192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-07-28;72640 ?
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