Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1987 et 29 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours accordée le 17 juin 1983 par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait le pouvoir d'abroger la décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il avait accordé à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une subvention d'équipement en annuités représentant 15 % du montant de la dépense subventionnable pour les travaux d'aménagement d'un centre de santé dans le quartier dit "du Champy" ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Paris afin que le tribunal constate la caducité de la subvention suscitée, ou à défaut la réduise, sont irrecevables ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du Conseil général de Seine-Saint-Denis en prononçant la caducité de la subvention dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil général de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Prédident du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, au maire de Noisy-le-Grand, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.