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21/07/1989 | FRANCE | N°88120

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 88120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1987 et 29 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours accordée le 17 juin 1983 par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1987 et 29 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours accordée le 17 juin 1983 par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait le pouvoir d'abroger la décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il avait accordé à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une subvention d'équipement en annuités représentant 15 % du montant de la dépense subventionnable pour les travaux d'aménagement d'un centre de santé dans le quartier dit "du Champy" ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Paris afin que le tribunal constate la caducité de la subvention suscitée, ou à défaut la réduise, sont irrecevables ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du Conseil général de Seine-Saint-Denis en prononçant la caducité de la subvention dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil général de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Prédident du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, au maire de Noisy-le-Grand, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88120
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES - Effets - Abrogation d'une subvention versée par une collectivité territoriale - Conséquences - Impossibilité de demander au juge administratif de prononcer cette abrogation (1).

01-09-02-02, 54-07-01-03-02 Une collectivité territoriale ayant le pouvoir d'abroger la décision par laquelle elle accorde une subvention n'est, dès lors pas recevable à demander au juge administratif de constater la caducité de cette subvention ou, à défaut, de la réduire (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions présentées par une collectivité territoriale tendant au constat de la caducité ou à la réduction d'une subvention accordée par elle (1).


Références :

1.

Cf. 1913-05-30, Préfet de l'Eure


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 88120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88120.19890721
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