Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice autorisé par son conseil municipal et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 1986 accordant un permis de construire à M. André X... en vue de l'agrandissement d'un pavillon ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.147-5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme : "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1°) les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : ... - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. 2°) ... l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par les équipements publics de la zone C lorsquelles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire délivré à M. X... par le maire de Villeneuve-Saint-Georges le 22 mai 1986 consistent en l'extension d'un pavillon d'une surface de 24 m2 en un pavillon de plusieurs pièces avec étage d'une surface hors-oeuvre nette de 99,10 m2 ; que cette extension ne peut être regardée comme n'entraînant qu'un "faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances" du bâtiment concerné ; qu'ainsi, en admettant même que ledit bâtiment se trouve non en zone de bruit B où la réglementation est encore plus restrictive mais en zone de bruit C de l'aéroport d'Orly, le maire de Villeneuve-Sait-Georges était tenu de rejeter la demande dont il avait été saisi ; que, dès lors, la commune de Villeneuve-Saint-Georges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-Saint-Georges est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.