Vu 1°) sous le n° 86 848 la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE D'ANTIBES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat de défense du Cap d'Antibes, de l'association G.A.D.S.E.C.A. et de la fédération des associations du sud-est pour l'environnement (F.A.S.E.), annulé l'arrêté du 19 février 1986 du maire d'Antibes autorisant la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET COMMERCIALE "LA GAULOISE" à procéder à des travaux d'extension de l'hôtel "Le Provençal" à Juan-les-Pins ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par le syndicat de défense du Cap d'Antibes, de l'association G.A.D.S.E.C.A. et la fédération des associations du sud-est pour l'environnement (F.A.S.E.) ;
Vu 2°) sous le n° 86 889, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET COMMERCIALE "LA GAULOISE", ayant son siège à l'hôtel "Le Provençal" à Antibes (Alpes-Maritimes), représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat de défense du cap d'Antibes, de l'association G.A.D.S.E.C.A. et de la fédération des associations du sud-est pour l'environnement (F.A.S.E.), annulé l'arrêté du 19 février 1986 du maire d'Antibes autorisant la société requérante à procéder à des travaux d'extension de l'hôtel "Le Provençal" à Juan-les-Pins ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par le syndicat de défense du cap d'Antibes, l'association G.A.D.S.E.C.A. et la fédération des associations du sud-est et pour l'environnement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "LA GAULOISE" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du syndicat de défense du cap d'Antibes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat dedéfense du cap d'Antibes et par le
G.A.D.S.E.C.A. à la requête de la VILLE D'ANTIBES :
Considérant que les requêtes de la VILLE D'ANTIBES et de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET COMMERCIALE "LA GAULOISE" sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, dans le site inscrit de Juan-les-Pins et à proximité du site classé du cap d'Antibes, d'un immeuble de plus de 20 000 m2 de surface hors- euvre brute qui impliquerait la disparition totale d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations en terrasse ne saurait suppléer - et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées contribuerait de manière notable à la détérioration d'un paysage protégé ; que, d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France ainsi que la commission départementale des sites, consultée à titre facultatif, ont émis des avis défavorables au projet ; qu'ainsi le permis de construire délivré le 29 juin 1987 par le maire d'Antibes à la société "LA GAULOISE" repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte qui serait portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, la VILLE D'ANTIBES et la société "LA GAULOISE" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 19 février 1986 par le maire d'Antibes à la société "LA GAULOISE" ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE D'ANTIBES et de la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET COMMERCIALE "LA GAULOISE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANTIBES, à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE ET COMMERCIALE "LA GAULOISE", au syndicat de défense du cap d'Antibes, au G.A.D.S.E.C.A., à la Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.